Article 3
Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
1 version
Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
1 version
Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.