JORF n°0202 du 31 août 2016

Article 3

Article 3

Les heures supplémentaires perçues par les professeurs contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire à la date de publication du présent décret demeurent rémunérées aux taux fixés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

Les heures supplémentaires perçues par les professeurs contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire à la date de publication du présent décret demeurent rémunérées aux taux fixés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.