JORF n°0202 du 31 août 2016

Article 8

Article 8

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7, un traitement minimum et un traitement maximum.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A).


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Version 1

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7, un traitement minimum et un traitement maximum.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A).