Décret n°2016-1155 du 24 août 2016

Article 2

Créé le 27 août 2016

Après accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 août 2016