JORF n°0189 du 14 août 2016

Article 9

Article 9

Après le premier alinéa de l'article R. 545-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article R. 545-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées. »