Décret n°2016-1125 du 11 août 2016

Article 2

Créé le 1 octobre 2016

Jusqu'au 31 décembre 2016, les centres et organismes de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture sont réputés habilités en application de l'article R. 254-14, sous réserve que ces organismes de formation informent l'autorité administrative compétente mentionnée à cet article du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, le cas échéant, du lieu de leur siège social.
Les titulaires de certificats délivrés conformément aux articles R. 254-4 à R. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret du 18 octobre 2011, en conservent le bénéfice pour la durée de validité de ces certificats restant à courir.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Jusqu'au 31 décembre 2016, les centres et organismes de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture sont réputés habilités en application de l'article R. 254-14, sous réserve que ces organismes de formation informent l'autorité administrative compétente mentionnée à cet article du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, le cas échéant, du lieu de leur siège social.
Les titulaires de certificats délivrés conformément aux articles R. 254-4 à R. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret du 18 octobre 2011, en conservent le bénéfice pour la durée de validité de ces certificats restant à courir.