Décret n°2016-1044 du 29 juillet 2016

Article 3

Créé le 1 août 2016 · En vigueur depuis le 30 juillet 2020

I. - Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l'article 2, pour les besoins de l'exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ;
2° Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
II. - Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions ‎en matière de lutte contre le travail illégal, les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
III. - Pour les besoins de la finalité du traitement mentionnée au 3° de l'article 1er et l'élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.

IV. - Les agents de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail peuvent utiliser les données nécessaires des déclarations de détachement afin d'instruire et de mettre à jour les déclarations mentionnées à l'article R. 8293-2 du même code.
V. - Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale peuvent consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L767-1 Code du travailart. L8271-1-2 Code du travailart. R8291-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-916 du 28 juillet 2020art. 5

I. - Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l'article 2, pour les besoins de l'exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ; 2° Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. II. - Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions ‎en matière de lutte contre le travail illégal, les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. III. - Pour les besoins de la finalité du traitement mentionnée au 3° de l'article 1eret l'élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2. IV. - Les agents de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail peuvent utiliserles données nécessaires des déclarations de détachement afin d'instruire et de mettre à jour les déclarations mentionnées à l'article R. 8293-2 du même code. V. - Les agents del'organisme mentionnéà l'article L. 767-1 du codede la sécurité sociale peuvent consulter tout ou partiedes données à raison et dans les limites des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 août 2016 au mercredi 29 juillet 2020

I. - Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l'article 2, pour les besoins de l'exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ;
2° Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
II. - Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions ‎en matière de lutte contre le travail illégal, les agents appartenant aux catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
III. - Pour les besoins de la finalité du traitement mentionnée au 3° de l'article 1er et l'élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.