DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015

Article 4

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 4 septembre 2017

Les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs coordonnées bancaires à l'Agence de services et de paiement.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article R. 551-13 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1469 du 13 octobre 2017art. 1

Lesaides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiquessont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs coordonnées bancairesà l'Agence de services et de paiement . Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article R. 551-13du code de l'éducation.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 3 septembre 2017

La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques, présentée pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, est adressée par la commune à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé.