DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015

Article 1

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 4 septembre 2017

Le fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé "fonds de soutien au développement des activités périscolaires".

Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves mentionnés au premier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1469 du 13 octobre 2017art. 1

Le fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé "fonds de soutien au développement des activités périscolaires".Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves mentionnés au premier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 3 septembre 2017

Le fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ».
Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.