DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015

Article 4

Créé le 6 août 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Il en adresse copie au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la commission de désignation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Il en adresse copie au président du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la commission de désignation.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Il en adresse copie au président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la commission de désignation.