DÉCRET n°2015-851 du 10 juillet 2015

Article 2

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 susvisé, l'allègement de service dont peuvent bénéficier les enseignants qui exercent des missions particulières au sein d'un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat est attribué par le recteur d'académie sur la proposition du chef d'établissement après consultation des enseignants de l'établissement. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 susvisé, l'allègement de service dont peuvent bénéficier les enseignants qui exercent des missions particulières au sein d'un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat est attribué par le recteur d'académie sur la proposition du chef d'établissement après consultation des enseignants de l'établissement. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 31 décembre 2019

Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 susvisé, l'allègement de service dont peuvent bénéficier les enseignants qui exercent des missions particulières au sein d'un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat est attribué par le recteur sur la proposition du chef d'établissement après consultation des enseignants de l'établissement. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.