JORF n°0157 du 9 juillet 2015

Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 > > Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 > > Art. 1-11, Art. 1-12, Art. 1-13, Art. 1-14, Art. 1-15 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 > > Art. 1-2, Art. 1-3, Art. 1-4, Art. 1-5, Art. 1-6, Art. 1-7, Art. 1-8, Art. 1-9, Art. 1-10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 > > Art. 13, Art. 15, Art. 18 > >

Article 5

Les lauréats des concours de recrutement des sessions antérieures à 2016 nommés professeurs stagiaires à compter de la rentrée 2016 effectuent leur stage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les professeurs stagiaires nommés antérieurement à la rentrée scolaire 2016, qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage, complètent et valident leur stage dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 6

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation dont la titularisation des lauréats du concours externe est conditionnée par la détention du master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, peuvent être détachés en qualité de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > -Décret n° 2010-1104 du 20 septembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 8

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de la session des concours 2016.
Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à compter du premier renouvellement de la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie.

Article 9

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.