Article 28
Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : « par le président de l'université ou par le recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université. »
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