DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015

Article 2

Créé le 1 juillet 2015

La demande de versement est prise en compte conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article D. 351-5 et des dispositions de l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs passée dans un des camps mentionnés à l'article 1er du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015