JORF n°0146 du 26 juin 2015

Article 22

Article 22

La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :
1° De son identité ;
2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;
3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;
4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;
5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;
6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.


Historique des versions

Version 1

La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :

1° De son identité ;

2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;

3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;

4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;

5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;

6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.