JORF n°0146 du 26 juin 2015

Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance

Article 10

I. - L'exercice de fonctions de direction ou opérationnelles à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance par le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, délivré par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'un visa de reconnaissance de ce titre par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité pour l'exercice d'autres fonctions sont reconnus pour l'exercice de ces mêmes fonctions à bord des navires battant pavillon français sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille modifiée.

II. - La demande de délivrance de visa de reconnaissance est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini au 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité. Lorsque la demande de reconnaissance vise un titre de formation professionnelle maritime délivré à un ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la délivrance du visa de reconnaissance est conditionnée à l'obtention d'une promesse d'embarquement de l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre exercera sa capacité.

Article 11

La validité du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime est conditionnée à la validité du titre auquel il est rattaché et, en tout état de cause, ne peut excéder cinq ans.

Article 12

Les visas de reconnaissance sont enregistrés et tenus à jour dans le registre mentionné à l'article 26.

Article 13

Une attestation temporaire de trois mois peut être délivrée par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire, au titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé conformément à l'article 10.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

La demande de délivrance d'attestation temporaire est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire de l'attestation exercera ses fonctions.

Article 14

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.

II. - L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article 15

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les titres de formation professionnelle maritime devant faire l'objet d'un visa de reconnaissance ;
2° Les procédures et les critères de reconnaissance selon que les titres sont délivrés par un Etat membre, par un pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité ;
3° Les modalités d'instruction des demandes de visa de reconnaissance et d'attestation temporaire, notamment la vérification de l'authenticité et de la validité du titre concerné ;
4° Le modèle de visa de reconnaissance.