JORF n°0146 du 26 juin 2015

Article 14

Article 14

L'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce ses fonctions.


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L'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce ses fonctions.