Article 3
Le service des ressources humaines civiles comprend :
1° Un échelon central ;
2° Des organismes extérieurs.
Un arrêté du ministre de la défense précise l'organisation du service des ressources humaines civiles.
1 version
Le service des ressources humaines civiles comprend :
1° Un échelon central ;
2° Des organismes extérieurs.
Un arrêté du ministre de la défense précise l'organisation du service des ressources humaines civiles.
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Le service des ressources humaines civiles comprend :
1° Un échelon central ;
2° Des organismes extérieurs.
Un arrêté du ministre de la défense précise l'organisation du service des ressources humaines civiles.