Article 2
La commission nationale d'identification, mentionnée à l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.
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La commission nationale d'identification, mentionnée à l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.
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La commission nationale d'identification, mentionnée à l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.