JORF n°0127 du 4 juin 2015

Titre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, FORESTIÈRES ET PASTORALES

Article 10

Les activités agricoles, forestières et pastorales, la réhabilitation d'anciennes truffières ou la mise en place de nouvelles, ainsi que la cueillette des champignons, continuent de s'exercer conformément à la réglementation et aux usages en vigueur.
Toutefois, le préfet recueille l'avis du conseil scientifique avant de délivrer l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.

Article 11

I. - Toute activité industrielle ou commerciale nouvelle est interdite.
Toutefois, les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu'à la sensibilisation à l'environnement peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
II. - Les activités existantes à la date de publication du présent décret peuvent continuer d'être exercées, dans le respect de ses dispositions et conformément aux objectifs du plan de gestion.

Article 12

I. - Toute activité nouvelle minière ou de carrière, que ce soit pour la recherche ou l'exploitation, est interdite.
II. - L'exploitation de la carrière située à Vaylats, sur les parcelles 142 et 145, continue de s'exercer conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Titre V
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES

Article 13

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

Le camping et le bivouac sont interdits en dehors des sites aménagés à cet effet, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, de gestion ou pédagogiques, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 15

I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
II. - Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour la gestion, l'entretien, la surveillance et l'animation de la réserve ;
4° Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale ;
5° Pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret ;
6° A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits.

Article 16

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l'autorisation du préfet.

Article 17

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.