JORF n°0127 du 4 juin 2015

Article 15

Article 15

I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
II. - Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour la gestion, l'entretien, la surveillance et l'animation de la réserve ;
4° Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale ;
5° Pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret ;
6° A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits.


Historique des versions

Version 1

I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

II. - Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3° Pour la gestion, l'entretien, la surveillance et l'animation de la réserve ;

4° Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale ;

5° Pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret ;

6° A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits.