JORF n°0127 du 4 juin 2015

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Il est interdit :
1° De collecter et d'emporter des minéraux, roches et fossiles, de prospecter et d'exécuter des fouilles et de prélever des matériaux, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou pédagogiques, après avis du conseil scientifique ;
2° De combler des phosphatières par des matériaux de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 6

I. - Le concassage des pierres calcaires nécessaire à l'exercice des activités agricoles est autorisé.
II. - Le concassage, hors carrière, de sédiments gréseux ou conglomératiques ou de blocs emballés dans une matrice argileuse est soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique. Dans l'attente de l'autorisation du préfet, le stockage en bordure de champ de ces sédiments gréseux ou conglomératiques est autorisé.

Article 7

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu, sauf pour les activités agricoles, forestières et pastorales prévues à l'article 10 ;
4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que celles nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières ;
5° D'introduire ou de transporter dans la réserve tout outil ou matériel destiné à creuser le sol ou à y effectuer des prélèvements, sauf pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret et pour les activités d'entretien et de gestion de la réserve.

Article 8

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve.