Créé le 1 juillet 2015
Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports (Conditions pour être capitaine ou officier sur un navire français) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.