DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015

Article 7

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Créé le 1 juillet 2015

Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports (Conditions pour être capitaine ou officier sur un navire français) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Effets de cet article

cite

cite  Code des transportsart. L5521-3

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015