JORF n°0127 du 4 juin 2015

Article 7

Article 7

Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 1

Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.