JORF n°0127 du 4 juin 2015

Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques

Article 3

I. - La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines soit :
1° Pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un certificat de moins d'un an attestant d'un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l'enseignement supérieur français sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer soit d'une attestation de réussite aux épreuves sanctionnant une telle formation agréée dans les conditions d'agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime.
II. - A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d'évaluation institué par l'article 6, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.

Article 4

I. - Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un ou des diplômes, titres, certificats ou attestations prévus à l'article 3 sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion d'un entretien entre ledit officier et les membres du jury national d'évaluation comprenant quatre membres.
II. - L'épreuve écrite et l'entretien mentionnés au I, qui se déroulent en français, évaluent selon le cas les connaissances linguistiques ou juridiques requises ou les deux à la fois selon le diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.
III. - L'épreuve écrite et l'entretien proposés par le jury national d'évaluation compétent ont pour objet :
1° D'apprécier les connaissances du postulant en matières juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elles sont fondées notamment sur un cas pratique portant sur l'organisation générale de l'administration maritime et de la justice françaises, les pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au capitaine d'un navire ;
2° D'apprécier l'aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte professionnel concret et à rédiger en langue française les rapports et documents de bord.
Les questions posées par le jury national d'évaluation sont adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance ainsi qu'au diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.

Article 5

Le jury national d'évaluation est composé :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, sauf lorsqu'ils sont immatriculés au registre international français, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche, sauf lorsqu'ils sont immatriculés au registre international français, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ;
d) Un représentant des armateurs à la pêche ;

3° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, par :
a) Le chef du service administratif du guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, ou son représentant ;
b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants ;
d) Un représentant des armateurs.
Le président et les membres du jury national d'évaluation ont chacun au plus deux suppléants.
Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de trois ans. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du jury national d'évaluation bénéficient d'une indemnité et du remboursement de leurs frais de déplacement conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé.

Article 6

I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de demande.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président du jury national d'évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d'évaluation.

Article 7

Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.