Décret n°2015-580 du 28 mai 2015

Article 6

Créé le 30 mai 2015 · En vigueur depuis le 14 août 2023

L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4, 4-1 et 4-2. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 août 2023

Modifié parDécret n°2023-774 du 11 août 2023art. 3

L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4, 4-1 et 4-2. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

En vigueur du jeudi 11 mars 2021 au dimanche 13 août 2023

Modifié parDécret n°2021-259 du 9 mars 2021art. 6

L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4 et 4-1. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

En vigueur du samedi 30 mai 2015 au mercredi 10 mars 2021

L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées à l'article 4 du présent décret. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.