JORF n°0115 du 20 mai 2015

Article 10

Article 10

Après l'article R. 225-117, il est inséré un article R. 225-117-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-117-1.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132, lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 225-117, il est inséré un article R. 225-117-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-117-1.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132, lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède. »