JORF n°0110 du 13 mai 2015

Article 6

Article 6

Après l'article D. 337-123 du même code, il est inséré un article D. 337-123-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-123-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 337-123 du même code, il est inséré un article D. 337-123-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-123-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »