JORF n°0109 du 12 mai 2015

Article 3

Article 3

1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de base à l'hygiène lorsqu'il exerce :
a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ;
b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes.
Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de base à l'hygiène lorsqu'il exerce :

a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ;

b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes.

Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.