Abrogé6 mars 2022
Créé le 25 janvier 2015
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.
Créé le 25 janvier 2015
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.
Abrogé depuis le dimanche 6 mars 2022
En vigueur du dimanche 25 janvier 2015 au samedi 5 mars 2022
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.