Article 6
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.
1 version
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.
1 version
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.