DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015

Article 6

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 24 juin 2024

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

  • coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
  • coordonnateur de cycle d'enseignement ;
  • coordonnateur de niveau d'enseignement ;
  • référent culture ;
  • référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
  • référent décrochage scolaire ;
  • référent harcèlement scolaire ;
  • coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
  • tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 23 juin 2024