JORF n°0100 du 29 avril 2015

Article 6

Article 6

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

- coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
- coordonnateur de cycle d'enseignement ;
- coordonnateur de niveau d'enseignement ;
- référent culture ;
- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
- référent décrochage scolaire ;
- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
- tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

- coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;

- coordonnateur de cycle d'enseignement ;

- coordonnateur de niveau d'enseignement ;

- référent culture ;

- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;

- référent décrochage scolaire ;

- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;

- tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.