DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015

Article 5

Créé le 1 septembre 2015

Chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er.
Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 2.

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En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015