DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015

Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 24 juin 2024

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

  • coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
  • coordonnateur de cycle d'enseignement ;
  • coordonnateur de niveau d'enseignement ;
  • référent culture ;
  • référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
  • référent décrochage scolaire ;
  • référent harcèlement scolaire ;
  • coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
  • tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

Créé le 1 septembre 2015

Peuvent également donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er d'autres missions d'intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d'établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d'établissement.

Créé le 1 septembre 2015

Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu'il prévoit de confier au sein de l'établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.

Créé le 1 septembre 2015

Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l'article 2 du présent décret, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l'établissement, le nombre d'enseignants qui y exercent et le nombre d'élèves concernés.

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015

Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
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Article 8
Article 9