JORF n°0019 du 23 janvier 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'égibilité

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les dépenses supportées par les bénéficiaires du Fonds " Asile, migration et intégration " (FAMI) et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), à l'exception des dépenses qui s'inscrivent dans le cadre d'actions spécifiques pilotées par un autre Etat membre et qui sont directement payées par cet Etat membre au bénéficiaire. Dans ce cas, le bénéficiaire doit satisfaire les règles d'éligibilité dudit Etat membre.

Article 2

Les dépenses sont éligibles à un financement au titre des règlements susvisés si :

- elles remplissent les conditions énumérées aux a, b et c du 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisé ;
- elles ne relèvent pas des catégories des dépenses énumérées à l'article 19 du présent décret ;
- elles sont prévues dans l'acte attributif de subvention ;

- elles ont été encourues et acquittées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. Les dépenses sont dites encourues lorsqu'elles sont effectivement payées par le bénéficiaire, c'est-à-dire définitivement supportées par celui-ci. Les pièces justificatives de dépenses doivent être émises et acquittées dans la période d'éligibilité des dépenses du projet fixée dans l'acte attributif de la subvention européenne ;

- elles sont justifiées, selon les modalités définies par le présent décret.

Le projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt de la demande de subvention auprès de l'autorité responsable ou de l'autorité déléguée en charge du FSI, volet coopération policière, prévention et répression de la criminalité et gestion des crises.
Les projets dont les dépenses ont été réalisées entre le 1er janvier 2014 et l'adoption des programmes nationaux du FAMI et du FSI peuvent être présélectionnés si ces dépenses respectent les dispositions du présent décret.

Article 3

Le territoire d'éligibilité s'étend :

- pour le FAMI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques) et, le cas échéant, aux pays tiers (hors Union européenne) ;
- pour le FSI, volet frontières extérieures et visas, à la France métropolitaine (espace Schengen) et, le cas échéant, aux pays tiers (hors Union européenne) ;
- pour le FSI, volet coopération policière, prévention et répression de la criminalité et gestion des crises, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et, le cas échéant, aux pays tiers.

Article 4

I. - En ce qui concerne le régime d'asile européen commun, le FAMI soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers :

- ceux qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive du 13 décembre 2011 susvisée ;
- ceux qui ont demandé à bénéficier d'une des formes de protection internationale mentionnées ci-dessus et qui n'ont pas encore reçu de réponse définitive ;
- ceux qui bénéficient d'une protection temporaire au sens de la directive du 20 juillet 2001 susvisée.

Le fonds finance également des actions liées à la réinstallation et à d'autres programmes ad hoc d'admission humanitaire en France.
II. - En ce qui concerne les mesures d'intégration des ressortissants de pays tiers, le FAMI soutient les actions ciblant les ressortissants de pays tiers qui résident légalement en France ou, le cas échéant, qui sont en train d'acquérir le droit de résidence légale en France.
Ces actions tiennent compte, dans tous les cas où cela est nécessaire, des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers, y compris les bénéficiaires d'une protection internationale, les personnes faisant l'objet d'une réinstallation et, en particulier, les personnes vulnérables.
Les programmes nationaux peuvent autoriser l'inclusion des proches parents des personnes relevant du groupe cible mentionné ci-dessus, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective des actions.
III. - En ce qui concerne l'immigration et les mesures préalables au départ du pays d'origine, le FAMI soutient les actions menées dans un pays tiers qui ciblent des ressortissants de pays tiers qui respectent des mesures ou des conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national en conformité avec le droit de l'Union européenne, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s'intégrer dans la société française.
IV. - En ce qui concerne le retour dans le pays d'origine, le FAMI cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers :

- les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d'octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale ou leur droit à une protection internationale dans un Etat membre et qui peuvent choisir le retour volontaire dans leur pays d'origine ;
- les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale ou d'une protection internationale au sens de la directive du 13 décembre 2011 susvisée ou d'une protection temporaire au sens de la directive du 20 juillet 2001 susvisée dans un Etat membre et qui ont choisi le retour volontaire dans leur pays d'origine ;
- les ressortissants de pays tiers qui sont présents en France et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire d'un Etat membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 et à l'article 14, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 susvisée.

Le FAMI et le FSI permettent en outre de financer des projets qui, ne s'adressant pas directement aux publics cibles détaillés ci-dessus mais présentant une dimension transversale, répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés.

Article 5

Un bénéficiaire peut déclarer des dépenses supportées par lui et des partenaires publics ou privés dans le cadre d'un projet collaboratif cofinancé par le FAMI ou le FSI. Dans ce cas, une convention de partenariat entre le bénéficiaire et ces partenaires précise les engagements réciproques.
Les dépenses des partenaires doivent respecter les règles d'éligibilité des dépenses fixées par le présent décret.
Ces coûts sont justifiés par les pièces suivantes :

- des copies de factures ou de pièces comptables de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses ;
- des copies de pièces non comptables permettant d'attester, de façon probante, la réalisation effective de l'opération.

Les paiements effectués par le bénéficiaire doivent prendre la forme de mouvements financiers (décaissement), à l'exception des amortissements.
Les preuves de l'acquittement des dépenses sont :

- soit les copies des factures acquittées par les fournisseurs ;
- soit les copies des relevés de compte du bénéficiaire, faisant apparaître le débit correspondant et sa date ;
- soit l'état récapitulatif des dépenses liées au projet, dont le paiement est attesté par le comptable public, pour les opérateurs publics, ou un commissaire aux comptes ou un expert-comptable externe à la structure, pour les autres opérateurs.

L'autorité responsable, l'autorité d'audit et les corps de contrôle nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l'établissement de la preuve de la dépense et de son acquittement, à des fins de vérifications sur pièces et sur place.
En ce qui concerne les dépenses présentées sur la base d'options de coûts simplifiés prévues à l'article 23, la production des factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente correspondant à ces coûts n'est pas requise. En revanche, ces dépenses doivent être justifiées par des pièces non comptables permettant d'attester la réalisation effective du projet.

Article 6

Les dépenses sont éligibles dans le respect des règles sectorielles européennes et nationales applicables, le cas échéant, aux projets et aux bénéficiaires concernés.
Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est assuré conformément à la réglementation en vigueur assurant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis aux règles de la commande publique, il s'assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation supérieure à 5 000 euros hors taxe.

Article 7

Le bénéficiaire ne peut présenter à l'autorité responsable les mêmes dépenses au titre de plusieurs fonds ou programmes européens.

Article 8

Dans le cas où certaines dépenses acquittées par le bénéficiaire ne sont pas exclusivement liées au projet cofinancé, le bénéficiaire doit déterminer la part des dépenses consacrée au projet en appliquant :

- soit un taux de décote représentant la part de l'action qui ne répond pas aux objectifs des fonds et qui doit être défalquée du coût total ;
- soit un taux d'affectation permettant de déterminer la part des dépenses consacrée au projet en l'appliquant sur des dépenses directes.

Ce taux et ses modalités de calcul sont prévus dans l'acte attributif de subvention et sont justifiés lors de la demande de paiement.

Article 9

Le bénéficiaire s'engage, pour les projets portant sur des investissements en équipements ou infrastructures, à ne pas modifier la destination de l'investissement de façon importante pendant quatre ans après le versement du solde, sauf dispositions particulières prévues à l'article 12 du présent décret.