JORF n°0019 du 23 janvier 2015

Chapitre II : Dispositions relatives aux catégories de dépenses éligibles

Article 10

I. - Les frais de personnel payés et acquittés par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation du projet et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles.
Sont compris dans les frais de personnel les salaires, les gratifications ou indemnités (pour les stagiaires) et les charges liées (taxes, cotisations sociales patronales et salariales), les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ainsi que les traitements accessoires et les avantages divers prévus par la loi, les conventions collectives, le contrat de travail ou, le cas échéant, la convention de stage.
II. - Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement passé par le personnel du bénéficiaire à la réalisation du projet cofinancé. Elles sont alors établies au moyen d'un taux d'affectation permettant le calcul des frais de personnel réellement liés au projet cofinancé. Elles sont justifiées par :

1° Pour les personnels affectés à temps plein au projet concerné, les pièces sont :

a) Les copies des contrats de travail ou des décisions d'affectation pour les fonctionnaires mentionnant explicitement le rattachement des salariés au projet, ou ;

b) Si ce rattachement n'est pas explicité, des copies des contrats de travail ou des décisions d'affectation accompagnées des copies de fiches de poste ou de lettres de mission. Les fiches de poste et les lettres de mission précisent les missions et la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet. Dans ce cas, les copies de fiches de temps passé ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis.

2° Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation du projet, deux situations sont possibles :

a) Lorsque le pourcentage du temps de travail consacré au projet est fixe, les pièces sont :

-des copies des contrats de travail ou des décisions d'affectation pour les fonctionnaires mentionnant explicitement le pourcentage du temps de travail consacré au projet, ou ;

-si ce rattachement n'est pas explicité, des copies des contrats de travail ou des décisions d'affectation accompagnées des copies des fiches de poste ou de lettres de mission. Les fiches de poste et les lettres de mission précisent les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré au projet. Dans ce cas, les copies de fiches de temps passé ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis ;

b) Lorsque le pourcentage d'affectation au projet est variable d'un mois sur l'autre, les pièces sont : des copies des contrats de travail ou des décisions d'affectation accompagnées des copies de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié au projet. Les copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique ;

3° Des bulletins de paye ou le journal de paye ou, à défaut, la déclaration annuelle des données sociales ou équivalent (déclaration sociale nominative) ;
4° Les preuves d'acquittement de la dépense.

Article 11

Les frais de déplacement, de restauration et de séjour ne sont éligibles que pour les personnes qui participent directement aux activités du projet et dont le déplacement est nécessaire à sa mise en œuvre.

Ils doivent être nécessaires, conformes à la politique de voyage de la structure et privilégier l'option la plus économique.

Ils sont éligibles sur la base des coûts réels ou d'indemnités journalières. Les organismes ayant leurs propres taux d'indemnité journalière les appliquent dans la limite des plafonds établis, conformément aux règles nationales en vigueur. La justification de l'acquittement se fait selon l'une des modalités définies à l'article 5 du présent décret.

Article 12

Les dépenses liées à l'acquisition d'équipements ne sont éligibles que si elles sont essentielles à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.
Les biens d'équipement peuvent faire l'objet d'une location, d'un crédit-bail ou d'un achat.
Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés à ses fins sont éligibles sur la base d'un amortissement.
Pour les biens d'une valeur inférieure à 20 000 euros, le prix d'achat total est éligible à condition que l'équipement soit acheté avant les trois derniers mois du projet.
Les dépenses liées à l'achat d'équipement (systèmes, gros équipements structurants) d'une valeur égale ou supérieure à 20 000 euros sont éligibles au cofinancement sur la base du coût d'achat intégral ou partiel, à condition que les équipements continuent à être utilisés pour la réalisation des mêmes objectifs que ceux que le projet poursuit après le jour de l'achat et pour une durée minimale de :

-trois ans ou plus en ce qui concerne les équipements liés aux technologies de l'information et de la communication ;
-cinq ans ou plus pour ce qui est des autres types d'équipements opérationnels et des moyens de transport, à l'exception de ceux qui sont mentionnés ci-dessous ;
-dix ans pour les hélicoptères, bateaux et avions.

Les dépenses des équipements susmentionnés, achetés avant ou pendant la durée du projet, sont également éligibles sur la base d'un amortissement.
Les dépenses relatives à l'achat de matériel d'occasion sont également éligibles à leur valeur nette après amortissement si les deux conditions suivantes sont remplies :

-le vendeur du matériel fournit une déclaration sur l'honneur, datée et signée, attestant que le matériel n'a pas déjà été financé par une subvention européenne au cours des cinq dernières années précédant le démarrage du projet ;
-le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis pour un matériel équivalent.

Les frais d'entretien ou de maintenance sont éligibles à ce poste de dépense s'ils sont inclus dans le prix d'achat de l'équipement. Ils peuvent également être rattachés, selon leur type et leur importance, aux dépenses de consommables, fournitures et services généraux ou de " sous-traitance " définies aux articles 15 et 16 du présent décret.

Article 13

L'achat de biens immobiliers est éligible au cofinancement s'il est essentiel à la réalisation du projet, est manifestement lié à ses objectifs et répond aux conditions suivantes :

- une attestation est obtenue auprès d'un expert immobilier indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. Elle certifie que les biens immobiliers sont conformes à la loi ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre du projet ;
- le propriétaire du bâtiment fournit une déclaration sur l'honneur, datée et signée, attestant que ce bien n'a pas déjà été financé par une aide européenne au cours des cinq dernières années précédant le démarrage du projet.

Seule la part d'amortissement de ces biens immobiliers correspondant à la durée et au taux réel d'utilisation pour le projet est éligible. L'amortissement est calculé conformément aux règles comptables habituellement appliquées par le bénéficiaire pour des biens de même type.
L'achat de biens immobiliers est inéligible dans le cadre du FSI, volet coopération policière, prévention et répression de la criminalité et gestion des crises.
La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes :

- les biens immobiliers n'ont pas été achetés grâce à une subvention publique européenne ;
- ils doivent être utilisés uniquement pour la réalisation du projet. Dans le cas contraire, seule la part des coûts correspondant à l'utilisation pour le projet est éligible.

Les frais de construction et de rénovation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la base du coût intégral ou partiel.
Dans le cas d'un marché public de travaux, la retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée au moment du solde du marché. La retenue de garantie est effectivement versée lorsqu'elle a été levée et qu'elle a été débitée sur le compte du bénéficiaire.

Article 14

Les charges d'amortissement de mobiliers, d'équipements, de véhicules, d'infrastructures, d'immeubles et de terrains, au prorata de la durée d'utilisation pour le projet et au taux réel d'utilisation pour le projet, sont éligibles dans la mesure où des aides européennes n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.

Article 15

Les dépenses de consommables, fournitures et services généraux sont éligibles si elles sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet.

Article 16

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles si elles sont liées au projet, nécessaires à son exécution et non réalisables par le bénéficiaire.
Le sous-traitant, aussi appelé " prestataire " ou " fournisseur ", concourt au projet sur décision du bénéficiaire par le biais d'un contrat, d'une convention ou de tout autre document écrit. Il s'agit d'un tiers qui n'est ni un bénéficiaire ni un partenaire, apportant son aide au projet en réalisant des travaux ou services qui ne peuvent pas être menés à bien par le bénéficiaire lui-même ou ses partenaires.
Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles sauf si ces contrats donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution du projet sans y apporter une valeur ajoutée en proportion ou si ces contrats conclus avec des intermédiaires ou des consultants comportent des clauses en vertu desquelles le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet.
Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s'engagent à respecter les obligations en matière de publicité et fournir aux organismes d'audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 sont applicables à la passation des contrats de sous-traitance.

Article 17

Les dépenses éligibles, effectuées par le bénéficiaire final pour les groupes cibles à des fins d'assistance, sont :

- les frais exposés par le bénéficiaire pour les groupes cibles ;
- les frais exposés par les personnes rapatriées qui sont ensuite remboursés par le bénéficiaire ;
- les sommes forfaitaires non remboursables, telles que les aides limitées au démarrage d'activités économiques, les incitations en espèces offertes aux personnes rapatriées, la participation financière à une formation.

Le bénéficiaire doit conserver :

- les informations et justificatifs nécessaires pour prouver que les personnes recevant cette aide correspondent au groupe cible du programme concerné ;
- les justificatifs de l'aide apportée, notamment les factures et reçus, prouvant que les personnes ont bien reçu cette aide.

Article 18

Les dépenses liées à l'obligation de publicité inscrite dans les règlements européens relatifs aux fonds FAMI/FSI sont éligibles si elles sont liées au projet.
Les frais d'ouverture et de tenue des comptes, dédiés au projet et prévus dans l'acte attributif de subvention, sont éligibles.
Les dépenses liées au montage et au suivi des dossiers présentés par le bénéficiaire sont éligibles si elles sont liées et nécessaires au projet.
Les frais de conseil, de notaire et d'expertise juridique, technique et financière ainsi que les honoraires de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire sont éligibles s'ils sont liés et nécessaires au projet.

Article 19

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

- les pénalités, notamment les amendes pour retard de paiement des impôts, les pénalités financières ou les coûts liés à des procédures judiciaires ;
- les charges liées à des projets financiers, notamment la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les pertes de taux de change ou les intérêts échus ;
- les pertes générées par les opérations comptables qu'il s'agisse des provisions pour pertes, des créances douteuses ou de la provision pour dettes éventuelles ;
- l'achat de terrains non bâtis ;
- l'achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise en œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles du projet concerné ;
- les contributions en nature ;
- la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.

Article 20

Les coûts indirects correspondent à des dépenses qui ne sont ou ne peuvent être directement rattachées au projet tout en demeurant nécessaires à sa réalisation.
Ils doivent figurer dans le plan de financement prévisionnel du projet et ne pas comprendre de coûts relevant d'un autre poste de dépense.
Par dérogation au principe de dépense posé à l'article 5 du présent décret, les coûts indirects sont éligibles de manière forfaitaire.
Si le projet génère des coûts indirects, le taux maximum des coûts indirects affecté au projet accordé par l'autorité responsable est :

- soit de 15 % des coûts directs de personnel ;
- soit de 7 % du total des coûts directs.

Le montant des coûts indirects ne peut pas dépasser 500 000 euros sur la durée totale du projet conventionné.

Article 21

Les dépenses des autorités nationales relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication, à la certification, au règlement des litiges et au contrôle de chacun des programmes nationaux ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes nationaux sont éligibles, y compris les dépenses du personnel affecté à ces tâches.
L'assistance technique du FAMI et du FSI peut financer des dépenses liées au cadre financier précédent et au suivant.