DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015

Article 1

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Suppression d'une condition de traduction en chambre disciplinaire

Résumé. La nouvelle version retire la possibilité pour l’organe d’ordre, sur saisine du président, de décider si un praticien doit être traduit en chambre disciplinaire lorsqu’elle n’est pas expressément demandée par le président ou le procureur.

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L4443-4-1 → Version 2
- Code de la santé publique
Art. L4443-4-1

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