JORF n°0090 du 17 avril 2015

Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

Article 3

Le conseil de gestion est composé de :
1° Onze représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le commandant de la zone maritime Atlantique ;
b) Le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ;
d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ;
e) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine ;
f) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;
g) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime ;
h) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ;
i) Le directeur de l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;
j) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
k) Le directeur de l'établissement public du Marais poitevin ;
2° Quinze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :
a) Un représentant de la région Pays de la Loire ;
b) Un représentant de la région Poitou-Charentes ;
c) Un représentant de la région Aquitaine ;
d) Un représentant du département de la Vendée ;
e) Deux représentants du département de la Charente-Maritime ;
f) Un représentant du département de la Gironde ;
g) Deux représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de la Vendée impliqués dans le parc naturel marin ;
h) Trois représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de la Charente-Maritime impliqués dans le parc naturel marin ;
i) Deux représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de Gironde impliqués dans le parc naturel marin ;
j) Un représentant du Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde ;
3° Un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés ;
4° Vingt-deux représentants des organisations représentatives des professionnels :
a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire ;
b) Deux représentants du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes ;
c) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Aquitaine ;
d) Un représentant de l'association agréée départementale des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde ;
e) Un représentant de l'association des organisations des producteurs du golfe de Gascogne ;
f) Un représentant du comité régional conchylicole des Pays de la Loire ;
g) Trois représentants du comité régional conchylicole de Poitou-Charentes ;
h) Un représentant du comité régional conchylicole d'Aquitaine ;
i) Un représentant des extracteurs de granulats ;
j) Un représentant des armateurs ;
k) Deux représentants des unions maritimes et portuaires ;
l) Un représentant de la Fédération des industries nautiques ;
m) Un représentant du grand port maritime de La Rochelle ;
n) Un représentant du grand port maritime de Bordeaux ;
o) Un représentant de l'Union française d'électricité ;
p) Deux représentants de ports (l'un à dominante plaisance, l'autre à dominante pêche) gérés par une collectivité.
Un représentant des chambres d'agriculture de la Vendée, de la Charente-Maritime ou de la Gironde ;
5° Six représentants des organisations d'usagers :
a) Deux représentants de la plaisance ;
b) Deux représentants de la pêche de loisir ;
c) Un représentant des comités régionaux olympiques et sportifs ;
d) Un représentant des activités subaquatiques de loisir ;
6° Sept représentants d'associations de protection de l'environnement :
a) Un représentant d'une association locale de protection des milieux marins désignée par l'association France Nature Environnement ;
b) Un représentant local de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
c) Cinq représentants d'associations locales de protection de l'environnement ;
7° Huit personnalités qualifiées :
a) Deux personnalités proposées, au titre de leur expérience de gestion des milieux naturels, par les organismes de gestion des réserves naturelles situées dans le périmètre du parc naturel marin ou contiguës à celui-ci ;
b) Une personnalité compétente dans le domaine du développement durable des activités de pêche et de cultures marines ;
c) Une personnalité compétente dans le domaine de la conchyliculture ;
d) Une personnalité compétente dans le domaine des phénomènes hydrosédimentaires et de gestion du trait de côte ;
e) Une personnalité compétente dans le domaine des écosystèmes benthiques ;
f) Une personnalité compétente dans le domaine des milieux estuariens ;
g) Une personnalité compétente dans le domaine de la formation maritime.
Le président de la structure de préfiguration du parc naturel régional du Médoc ou son représentant assiste au conseil de gestion avec voix consultative.

Article 4

I. - Sont créés au sein du conseil de gestion trois comités géographiques pour traiter des sujets, projets ou activités dont les effets sur le milieu marin sont limités :

- en ce qui concerne le comité géographique « estuaire de la Gironde », à l'espace du parc naturel marin délimité à l'est de la ligne joignant la pointe de la Négade à la pointe de la Coubre ;
- en ce qui concerne le comité géographique « mer des Pertuis », à l'espace du parc naturel marin délimité par les espaces côtiers constitués par les pertuis de Maumusson, d'Antioche et Breton, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant ;
- en ce qui concerne le comité « littoral vendéen », à l'espace du parc naturel marin délimité par la bande côtière de 1,5 mille marin le long de la côte de la Vendée, incluant l'ensemble de la baie de l'Aiguillon.

II. - La composition des comités géographiques est fixée par le règlement intérieur du conseil de gestion. Ils sont constitués de membres du conseil de gestion mentionnés à l'article 3, dans la limite de deux tiers de ses membres, et en respectant l'équilibre général des différents collèges du conseil de gestion.

Article 5

I. - Après consultation du préfet de la Vendée et du préfet de la Gironde pour ce qui concerne leurs départements respectifs, le préfet de la Charente-Maritime et le préfet maritime de l'Atlantique désignent par arrêté conjoint, et sur proposition des associations départementales des maires de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux g, h et i du 2° de l'article 3.
II. - Le préfet de la Charente-Maritime et le préfet maritime de l'Atlantique nomment par arrêté conjoint :
1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités désignés en application du I du présent article ;
2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 6° de l'article 3 ainsi que leurs suppléants ;
3° les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3.

Article 6

Les représentants de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.