DÉCRET n°2015-424 du 15 avril 2015

Article 6

Créé le 18 avril 2015

Les représentants de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

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En vigueur depuis le samedi 18 avril 2015