Article 2
Le montant annuel de l'indemnité versée au chef d'établissement responsable des activités de formation continue exercées au sein de son établissement ou par le biais d'un groupement d'intérêt public est déterminé par référence à un pourcentage du montant des recettes de fonctionnement de l'exercice budgétaire précédent de l'établissement selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la mer, du budget et de la fonction publique.
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