DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015

Article 12

Créé le 1 avril 2015

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il met en œuvre la politique fixée par le conseil d'administration.
Il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels qu'il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;
4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ;
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'institut ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux membres du personnel d'encadrement de l'institut, dans la limite de leurs attributions.

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Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1519 du 23 novembre 2021art. 9

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au jeudi 25 novembre 2021