JORF n°0076 du 31 mars 2015

Article 8

Article 8

Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Actions en justice

« Art. D. 1265-1. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »


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Version 1

Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Actions en justice

« Art. D. 1265-1. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »