JORF n°0069 du 22 mars 2015

Article 3

Article 3

Les propriétaires de fonds d'une superficie égale ou supérieure à 10 ares susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 1

Les propriétaires de fonds d'une superficie égale ou supérieure à 10 ares susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.