JORF n°0069 du 22 mars 2015

DÉCRET n°2015-322 du 20 mars 2015

Publics concernés : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Martinique ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à usage ou vocation agricole situés dans le département de la Martinique ; acquéreurs potentiels de ces mêmes biens.

Objet : SAFER de la Martinique ; exercice de son droit de préemption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise la SAFER de la Martinique, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par arrêté interministériel du 5 avril 1968, à exercer le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime dans le département de la Martinique pour une période de deux ans.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 22 mars 2010 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet de la Martinique,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique est autorisée, pour une période de deux ans, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans le département de la Martinique.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique peut exercer son droit de préemption sur les biens mentionnés à l'article 1er sans condition de superficie.

Article 3

Les propriétaires de fonds d'une superficie égale ou supérieure à 10 ares susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin