JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Ecole d'ingénieurs Clermont Auvergne Institut national polytechnique, dénommé Clermont Auvergne INP est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3, et aux textes réglementaires pris pour leur application ainsi qu'à celles du présent décret.

Il est un établissement-composante de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne.

L'établissement peut regrouper en son sein des écoles internes. Ces écoles sont créées et supprimées selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.

Les missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par les statuts de Clermont Auvergne INP.

Article 2

L'Ecole d'ingénieurs Clermont Auvergne INP a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs dans les domaines de la chimie et de la mécanique avancée, recrutés par voie de concours ou sur dossier.

Elle concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.

Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne que Clermont Auvergne INP contribue à définir.

Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. Elle peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.

Les personnels enseignants ou chercheurs sont recrutés dans le respect de l'article 34 des statuts de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne.

Le budget et l'offre de formation sont élaborés dans le respect des articles 55 et 57 des statuts de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne.

Article 3

Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingénieurs Clermont Auvergne INP sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école.

Tous les étudiants inscrits à Clermont Auvergne INP sont également inscrits à l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne conformément à l'article 58 de ses statuts. Le président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne signe l'ensemble des diplômes délivrés par Clermont Auvergne INP, conformément à l'article 3 des statuts de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne.

Article 4

Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 57 des statuts de cet établissement.

Il est membre de droit du conseil d'administration, du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du directoire de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne avec voix délibérative.

Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article 5

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article mentionné au 1° ;

3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

Par dérogation à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, pour l'élection du conseil d'administration de Clermont Auvergne INP, les listes de candidats des collèges enseignants et assimilés et celui des étudiants devront assurer la représentativité de ses écoles internes.

Le président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, ou son représentant, est membre de droit du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante de Clermont Auvergne INP, avec voix délibérative. Il est invité permanent du conseil de rayonnement.