JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Article 6

Article 6

Par dérogation à l'article 4 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 est fixée à dix ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.


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Par dérogation à l'article 4 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 est fixée à dix ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.