Décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015

Article 5

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En vigueur depuis le 18 décembre 2015

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Financement du développement des systèmes d'information de santé

Résumé. Un groupement d'intérêt public reçoit des fonds pour développer des systèmes d'information de santé partagés, avec remboursement des frais sur justificatifs.

Pour conduire la mission décrite à l'article 2 (Gestion du programme de modernisation des SAMU) du présent décret, le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés est financé par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, conformément à l'article 10 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.
Les frais engagés par le groupement d'intérêt public lui sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, dans les conditions posées par la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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En vigueur depuis le vendredi 18 décembre 2015