JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Article 34

Article 34

Les délégués de bord élus à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat, dans les conditions et durée prévues à la date de leur élection.


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Les délégués de bord élus à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat, dans les conditions et durée prévues à la date de leur élection.