Article 10
Les dispositions de l'article R. 246-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogées en tant qu'elles concernent les services mentionnés à l'article R. 811-2 du même code.
Le présent article s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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