JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Article 10


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 246-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogées en tant qu'elles concernent les services mentionnés à l'article R. 811-2 du même code.

Le présent article s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.