JORF n°0283 du 6 décembre 2015

Article 32

Article 32

L'article R. 4626-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-29.-L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
« 1° Après un congé de maternité ;
« 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
« 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
« L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.»


Historique des versions

Version 1

L'article R. 4626-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-29.-L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

« 1° Après un congé de maternité ;

« 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

« 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.

« L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.»