JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Article 20

Article 20

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, peuvent également être recrutés au titre du 1° de l'article 5 des médecins s'engageant à suivre la formation en médecine maritime prévue par cet article. Le médecin concerné doit justifier d'avoir effectivement engagé sa formation au plus tard dans les vingt-quatre mois.
Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux médecins du service de santé des gens de mer en exercice à la date de publication du présent décret.


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Version 1

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, peuvent également être recrutés au titre du 1° de l'article 5 des médecins s'engageant à suivre la formation en médecine maritime prévue par cet article. Le médecin concerné doit justifier d'avoir effectivement engagé sa formation au plus tard dans les vingt-quatre mois.

Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux médecins du service de santé des gens de mer en exercice à la date de publication du présent décret.