DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015

Article 4

Créé le 5 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 2113-4 du code des transports adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-15.

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En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au mardi 31 décembre 2019